La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine pouvant être octroyée par le juge de l’application des peines dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté. Elle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
La libération conditionnelle ne peut être accordée que lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
Concrètement, une personne condamnée à trois années d’emprisonnement ferme pourra accéder à une libération conditionnelle lorsqu’elle aura accompli un an et demi de sa peine. Dans un tel cas, la mesure de libération conditionnelle aura vocation à durer un an et demi, soit le restant de la peine à exécuter.
À noter : Lorsqu’une détention provisoire a été réalisée en amont de la condamnation, elle est décomptée dans le cadre de la peine accomplie. Ainsi, une personne condamnée à trois années d’emprisonnement ferme ayant réalisé un an et demi de détention provisoire avant sa condamnation, sera éligible à une libération conditionnelle dès le prononcé de sa condamnation.
Les condamnés souhaitant bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle doivent manifester d’efforts sérieux de réinsertion et justifier :
Lorsqu’une personne bénéficie d’une mesure de libération conditionnelle, elle est remise en liberté tout en se voyant imposer des obligations et interdictions qu’elle doit respecter.
Parmi ces contraintes, peuvent notamment figurer :
Le juge de l’application des peines est en charge du suivi de la mesure, déléguant une partie du suivi au SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation).
À défaut de respecter le cadre légal imposé, la personne condamnée pourra être convoquée par le juge de l’application des peines pour un rappel des obligations, voire une révocation de la mesure.
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