Dès le placement en garde à vue d’une personne, elle doit être immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie au cours de cette mesure.
L’avocat intervenant dispose de la possibilité de s’entretenir avec son client dans le cadre d’un entretien confidentiel d’une durée de trente minutes, renouvelable à chaque prolongation.
L’avocat peut assister son client lors des auditions et confrontations réalisées, lui poser des questions et faire des observations.
L’avocat peut être nommément désigné par la personne ou par ses proches, une telle désignation devant toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’interprète intervenant doit avant tout être dans une langue que la personne comprend, qu’il s’agisse d’une langue étrangère (non nécessairement la langue relevant de sa nationalité), de la langue des signes ou de tout langage ou de toute méthode permettant de communiquer avec la personne.
Des médecins se déplacent au sein des commissariats afin de réaliser des examens médicaux des personnes gardées à vue sur place et peuvent prescrire un traitement en fonction des maux constatés.
Toutefois, en cas de nécessité, la personne gardée à vue peut également être transportée à un centre hospitalier, aux unités médico-judiciaires (UMJ), afin d’être examinée et se voir prescrire un traitement plus élaboré que ceux mis à la disposition des médecins se déplaçant en commissariat.
Cette possibilité comprend également le droit de communiquer avec ces personnes. La communication se fait par voie téléphonique et en présence des enquêteurs.
Toutefois, il peut être décidé de ne pas faire droit à cette demande si les besoins de l'enquête le justifient, afin de ne pas nuire aux investigations menées.
Les autorités consulaires ne peuvent être sollicitées qu’en cas de nationalité étrangère de la personne gardée à vue.
Quelles que soient les incitations des enquêteurs, le droit au silence est un droit fondamental auquel aucun acteur judiciaire ne peut s’opposer.
Exercer son droit au silence n’empêche toutefois pas les enquêteurs de poser l’ensemble des questions qu’ils souhaitent vous poser.
Une liste limitative est prévue des documents pouvant être consultés dans le cadre d'une mesure de garde vue :
L’avocat intervenant peut également consulter l’ensemble de ces documents.
Lorsque la prolongation de la garde à vue est envisagée, la personne concernée doit avoir la possibilité de faire des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure, avant que la décision de prolonger la mesure ne soit prise.
Si vous ou l’un de vos proches êtes confronté à une mesure de garde à vue, n’hésitez pas à solliciter Maître Cécile Anglade, avocate en droit pénal à Paris 18e. Elle accompagne ses clients tout au long de la procédure pénale afin de garantir la protection rigoureuse de leurs droits tout en assurant le respect du secret professionnel.